Réparer et entretenir son vélo soi-meme
Dossiers > Divers cyclisme

Obligations des vendeurs de velo: livrer le vélo complet et réglé.


Depuis 1995 (n°95-937 du 24 août 1995 , J.O. du 25 août 1995, consolidé au 25 août 1995), un décret oblige tout professionnel vendant un vélo à respecter de nouvelles contraintes : le vélo doit être livré completement assemblé et réglé. Fini les vélos livrés dans le carton.

Pourquoi ?

Dans les années 1990, on a vu  l'explosion des vtt, alors massivement vendus en grandes surfaces. On mettait alors le carton dans le Caddie, et on terminait l'assemblage final chez soi... On a ainsi vu des vélos montés avec la fourche tournée dans le mauvais sens... Le décret est né de cette anarchie, mais aussi de la pression des professionnels du cycle refusant une concurrence aussi sauvage. Aujourd'hui, on peut acheter son vélo en grand surface ou chez son vélociste dans des conditions correctes.

Les grandes lignes :

En résumé, et en dehors des évidences (freins qui freinent, éclairage qui éclaire…), un vélo doit être vendu ENTIèREMENT MONTé (et ce même en cas de VPC et de livraison par transporteur) et RéGLé (art. 7). Un vélo fabriqué hors Union européenne, doit avoir passé un test auprès d'un organisme reconnu pour bénéficier d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité (art. 5). Tous doivent comporter sur le cadre, et de manière indélébile, la mention "Conforme aux exigences de sécurité" ainsi que la marque de commerce et la référence du lot de fabrication (art. 4 et 6).
La partie cycle des vélo à assistance électrique (Vélos électriques par exemple) doit, évidemment, respecter les mêmes normes.

Le cas des vélos électrique (VAE) : les vélo à assistance électrique étant considérés comme des vélos, le texte s'y applique pareillement.


Effets pervers de ce décret :


Alors qu'il visait la vente anarchique en grandes-surfaces, ce décret pénalise d'avantage les petits importateurs et fabricants n'ayant pas un réseau commercial étendu. Ceux-ci doivent recourrir à la vente par correspondance.
Or un vélo n'est pas facile à "mettre en boite". Généralement, il faut démonter la roue avant, desserrer et tourner le guidon de 90°, parfois démonter les pédales. A défaut de tout cela, il faudrait une boite de grand volume.



Publication au JORF du 25 août 1995: Décret n°95-937 du 24 août 1995
I. - Principes généraux.
Les bicyclettes doivent être conçues pour tenir compte de l'usage auquel elles sont destinées. A cette fin, les éléments de structure et leurs liaisons doivent pouvoir répondre aux contraintes particulières inhérentes aux différents types d'usage auxquels elles sont destinées.
II. - Risques particuliers.
1. Les bicyclettes ne doivent comporter aucune arête coupante susceptible de présenter des risques de lésion ou de coupure, excepté les pédaliers et la roue libre.
2. Les arêtes, saillies, câbles, selles et fixations accessibles des bicyclettes doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d'un contact ou d'une chute.
3. Le niveau extrême de fixation de la selle et de la potence du guidon doit être matérialisé par un repère permanent.
4. Les bicyclettes doivent être munies d'au moins deux systèmes de freinage indépendants agissant chacun sur une roue différente.
5. Les dispositifs de freinage doivent permettre un arrêt dans des conditions raisonnablement prévisibles pour éviter tout obstacle imprévu, y compris en conditions humides.
Ces dispositifs doivent être conçus de façon telle que, en cas de rupture de tout câble de frein, le mouvement de la roue avant ne soit pas bloqué.
6. Les dispositifs de fixation rapide de la roue avant doivent être munis d'un système de sécurité qui empêche que la roue ne se désolidarise de la fourche.
7. Le serrage et le blocage des éléments appelés à être démontés ou réglés par l'utilisateur doivent être aisément réalisables compte tenu des capacités physiques qu'on peut raisonnablement attendre des utilisateurs.
8. Les notices de montage, de réglage et d'entretien des bicyclettes doivent être claires et complètes, et définir autant que possible les termes techniques employés par tout moyen adéquat, par exemple à l'aide d'un schéma précis de chaque organe ou pièce dont le montage et l'utilisation corrects sont indispensables à l'usage normal d'une bicyclette.
9. Les bicyclettes doivent être munies des équipements de signalisation active et passive et d'éclairage, ainsi que d'un appareil avertisseur, conformes aux dispositions du code de la route.
Article 1
Pour l'application du présent décret, on entend par bicyclette tout produit comportant deux roues et une selle, et propulsé principalement par l'énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les objets assujettis aux dispositions du décret du 12 septembre 1989 susvisé relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets.
Article 2
Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de louer, de mettre à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de distribuer à titre gratuit des bicyclettes qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.
Article 3
Les bicyclettes doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant en annexe au présent décret et comporter en particulier les équipements d'éclairage et de signalisation qui y sont indiqués.
Article 4
Le respect des exigences de sécurité est attesté par la mention "Conforme aux exigences de sécurité", qui doit être apposée par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la première mise sur le marché, de façon visible, lisible et indélébile, sur le cadre de la bicyclette et sur l'emballage.
Cette mention doit aussi figurer dans la notice d'emploi.
Article 5
La mention prévue à l'article précédent ne peut être utilisée que si la bicyclette satisfait à l'une des deux conditions suivantes :
1. Avoir été fabriquée conformément aux normes de sécurité françaises ou relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen la concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française ; dans ce cas, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'importateur, ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché, tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant la description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susvisées ainsi que l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage.
2. Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme habilité, français ou relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, agréé pour l'examen des bicyclettes par le ministre chargé de l'industrie ; dans ce cas, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'importateur, ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché, tient, à la disposition des agents chargés du contrôle, un dossier comprenant l'attestation de conformité du modèle aux exigences essentielles de sécurité ou une copie conforme, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné ainsi que l'adresse des lieux de production et d'entreposage.
Article 6
Toute bicyclette faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus doit, outre la mention exigée à l'article 4, comporter de façon visible, lisible et indélébile, le nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce ainsi que la référence du lot de fabrication.
L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché peut ne figurer que sur l'emballage.
Article 7
Les bicyclettes ne peuvent être livrées au consommateur final, louées, mises à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou distribuées à titre gratuit qu'entièrement montées selon les règles de l'art. Elles doivent être également entièrement réglées.
Article 8
Lors de la vente, de la location, de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de la distribution à titre gratuit, toute bicyclette doit toujours être accompagnée d'une notice qui contient :
a) L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché ;
b] Les opérations d'entretien à effectuer par l'usager ;
c) Les indications nécessaires au réglage des éléments destinés à être adaptés à la morphologie de l'utilisateur ;
d) Les indications nécessaires au montage et à la fixation des éléments susceptibles d'être facilement démontés par l'usager ;
e) Les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange.
Article 9
Sans préjudice de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1. Toute personne qui met sur le marché, détient en vue de la vente, de la location, de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services, ou en vue de la distribution à titre gratuit, une bicyclette ne comportant pas la mention prévue à l'article 4, ou qui n'est pas présentée dans les conditions prévues à l'article 7, ou qui n'est pas accompagnée de la notice prévue à l'article 8 ;
2. Le responsable de la mise sur le marché qui ne présente pas les documents visés à l'article 5 aux agents chargés du contrôle.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.


Remerciements à Sylvie, qui a initié cet article
.





Article suivant: Nouveau forum: utilisation
Article précedent: Photos des VAE du salon des 2 roues à paris porte de versailles

Réagir, poser une questionProposer un articleS'abonner aux articlesConseiller l'article à un ami


A propos de cet article
Profil de Cyclurbainfos Article de Cyclurba.
Informaticien de formation, passionné d'Internet, defenseur du vélo moyen de transport urbain Gère Cyclurba depuis 1996.
site web site web

N° Article : 84
Article lu 20119 fois.
Créé le 24-10-2005 à 16h33.
Modifié le 22-02-2007 à 15h51.

Cliquez ici pour valider cet article Validation * * *

modifier cet article Mettre à jour l'article
Cliquez ici pour rediger un nouvel article Redigez un nouvel article
Autres articles du dossier

Tous nos articles Tous les articles