Corium
01-01-2020 à 20h27
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Il semblerait qu'en 2020 en France, on puisse transformer son VT en VE sans passer sous les fourches caudines du constructeur ou du service des mines :
www.la-croix.com
Des start-up sont sur les rangs :
www.phoenixmobility.co
transition-one.fr
Anonyme, 25802 msg, 50 ans. Paris (FR-75). In velo veritas |
Peter
02-01-2020 à 12h43
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Bonne nouvelle 
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publicité 02-01-2020 à 12h43
| Creation du fichier https://cyclurba.fr/fichier/pub_log.txt

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Zangra
03-04-2020 à 16h45
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Le décret est enfin paru : Autoplus
Dominique, 570 msg, 53 ans. (FR-08). |
Membre7933
03-04-2020 à 17h01
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Excellente nouvelle! 
Ironie de l'histoire, le décret sort en plein confinement... 
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Zangra
03-04-2020 à 17h06
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On aura plus de temps pour bricoler nos voitures 
Dominique, 570 msg, 53 ans. (FR-08). |
Peter
03-04-2020 à 18h18
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Super l'article tel quel pourrait faire croire que c'est super simple mais je suppose qu'il faut tout de même passer un contrôle pour que ce soit valable.
Le retrofit dans son garage ne doit pas être valable je suppose.
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Membre16345
06-04-2020 à 16h48
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Voici le décret
Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible 
www.legifrance.gouv.fr
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° « Véhicule » : un véhicule qui :
a) Appartient à la catégorie M, N, L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) Est immatriculé en France dans une série définitive ;
c) A une date de 1re immatriculation antérieure d'au moins 5 ans par rapport à la date de sa conversion pour les catégories M, N et d'au moins 3 ans pour les catégories L ;
d) Utilise au moins une motorisation thermique à allumage commandé ou à compression ;
e) Ne doit pas être immatriculé comme véhicule de collection au sens du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° « Type de véhicule » : l'ensemble de véhicules tel que défini à l'article 3, paragraphe 17, de la directive 2007/46/CE susvisée, à l'article 3, paragraphe 32, du règlement UE 2018/858 susvisé ou à l'article 3, paragraphe 73, du règlement UE 168/2013 susvisé ;
3° « Famille de véhicules » : un sous-ensemble de variantes, telles que définies à l'annexe II, partie B, de la directive 2007/46/CE susvisée ou du règlement UE 2018/858 susvisé, ou définies à l'annexe I du règlement UE 901/2014 susvisé, appartenant au même type de véhicule, ne différant pas par leurs caractéristiques dimensionnelles et fonctionnellement lié à la performance du système de propulsion électrique ;
4° « Dispositif de conversion électrique » : dispositif qui permet de transformer un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, et qui comprend au moins :
- un groupe motopropulseur (machine électrique et convertisseur de puissance associé) monté en amont des éléments de transmission ;
- un bloc de batteries (y compris le système de gestion électrique et thermique des accumulateurs et de sectionnement et le système de protection) destiné à fournir d'une manière exclusive l'énergie et la puissance de traction ;
- une interface avec le réseau pour charger le bloc-batterie ;
- le cas échéant, un convertisseur d'énergie transformant l'énergie chimique (énergie d'entrée) en énergie électrique (énergie de sortie) ou inversement ;
- le cas échéant, le réservoir d'hydrogène et toutes les autres pièces du véhicule fonctionnant à l'hydrogène qui sont en contact direct avec l'hydrogène ou qui font partie d'un système hydrogène au sens du règlement CE 79/2009 susvisé ;
- tout autre sous-système nécessaire au bon fonctionnement du véhicule transformé,
Ainsi que la liste des transformations du véhicule devant être effectuées et les instructions relatives au montage de ces pièces ;
5° « Type de dispositif de conversion électrique » : un dispositif de conversion des véhicules à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, destiné à être installé sur une famille de véhicules ;
6° « Fabricant » : le fabricant ou son représentant, accrédité au sens de l'article R. 321-24 du code de la route, du dispositif de conversion, tel que défini à l'alinéa 27 de l'article 3 de la directive 2007/46/CE susvisée et à l'article R. 321-1 du code de la route ;
7° « Installateur » : un professionnel de l'entretien et de la réparation automobile habilité par le fabricant pour l'installation, conformément à ses instructions, du dispositif de conversion et qui figure dans la liste des installateurs déclarés par ce fabricant.
Il faudra donc un Fabricant qui habilite un Installateur.
Genre QS Motor habilite Peter 
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Peter
06-04-2020 à 17h47
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Ouais ouais pas gagner quoi 
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Benetval70
06-04-2020 à 23h43
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vue le point 7) ma 205 finira a la casse...a quoi bon faire du retrofit si il faut payer 10 000 euros pour qu’un «takounio » fasse le montage a notre place.
c’est aberant
4802 msg, 12 ans. (-70). |
publicité 06-04-2020 à 23h43
| Creation du fichier https://cyclurba.fr/fichier/pub_log.txt
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Havoc
07-04-2020 à 07h31
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Cela ne peut être intéressant que pour des véhicules de collection, de prestige, de luxe, ou présentant un intérêt particulier.
Du coup, ça risque de ne pas bouleverser les habitudes de mobilité.
Bruno, Modérateur,58780 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
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